Recyclage urbain et PLU – ce que prévoit le projet de loi Climat

Recyclage urbain et PLU – ce que prévoit le projet de loi Climat

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Le recyclage urbain qui vise à renouveler et réhabiliter des sols d’ores et déjà artificialisés, plutôt que de poursuivre l’étalement urbain actuel, était au cœur d’une des propositions de la Convention citoyenne[1].   

Cette proposition est reprise partiellement par le Gouvernement dans le projet de loi « Climat et Résilience » en cours d’examen.

Il fixe à ce titre comme objectif pour la France de diviser par deux le rythme de l’artificialisation des sols « (…) sur la décennie à venir par rapport à la consommation des sols observée ces dernières années (…) ».

Pour atteindre cet objectif, l’article 49 du projet de loi prévoit, notamment, de modifier le Code de l’urbanisme et, en particulier les dispositions de l’article L.151-5 relatif au Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) des plans locaux d’urbanisme (PLU).

Pour mémoire, le PADD est la pierre angulaire d’un PLU dès lors que les autres documents le composant (rapport de présentation, règlement etc…) doivent être élaborés en cohérence avec lui.

L’article L.151-5 du Code de l’urbanisme prévoit d’ores et déjà que le PADD doit fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.

Le projet de loi entend compléter ce dispositif en fixant deux nouvelles contraintes :

  • Les objectifs fixés par le PADD de lutte contre l’étalement urbain devront permettre « (…) d’atteindre l’objectif de réduction du rythme de l’artificialisation des sols fixé par le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le schéma d’aménagement régional, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse ou le schéma directeur de la région IledeFrance ».
  • Le PADD ne pourra « prévoir l’ouverture à l’urbanisation de sols naturels, agricoles ou forestiers, quel que soit leur classement dans ce document, que s’il est justifié que la capacité de construire ou d’aménager est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et le bilan prévu à l’article L. 15327. »

Si ces nouveautés ne sont pas dénuées d’intérêt, leur mise en pratique risque d’être longue et fastidieuse.

1 – Des nouveaux objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation des sols

D’après le projet de loi, les objectifs fixés par le PADD pour lutter contre l’étalement urbain doivent permettre d’atteindre des objectifs eux-mêmes fixés par des documents hiérarchiquement supérieurs, et en particulier les Schémas de Cohérences Territoriales (SCoT), s’ils existent, dans un rapport de compatibilité.

La Convention citoyenne souhaitait d’ailleurs que la loi rende les PLU et PLUi conformes et non plus seulement compatibles avec les SCoT, pour limiter au maximum la « marge d’artificialisation » que permet le simple rapport de compatibilité. Cette proposition a bel et bien été abandonnée. 

En résumé, les objectifs fixés par le PADD ne doivent pas empêcher, ou dans une vision plus positive, doivent rendre possible les objectifs fixés par un SCoT.

Oui, ça fait beaucoup d’objectifs… et il faudra a priori attendre les précisions par voie réglementaire pour réellement cerner les conditions de fixation et de mise en œuvre de ces objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation des sols.

Car on rappellera que l’objectif national qui est de diviser par deux le rythme de l’artificialisation des sols « (…) sur la décennie à venir par rapport à la consommation des sols observée ces dernières années (…) » n’a pas vocation à s’appliquer directement pour chaque SCOT. Ce n’est pour rappel qu’une disposition programmatique, dénuée de toute portée normative et qui ne pourra pas être opposé à l’Etat s’il est contredit[2].

2 – Interdiction d’artificialiser dès lors que le renouvellement et la réhabilitation sont possibles

En second lieu, l’insertion d’un nouvel alinéa relatif au PADD paraît plus contraignant en termes de recyclage des espaces urbanisés.

Pour la première fois, il est envisagé de prévoir au niveau du PADD une impossibilité de faire.

En effet, l’ouverture à l’urbanisation de sols naturels, agricoles ou forestiers ne sera désormais possible que s’il est effectivement démontré que l’ensemble des espaces urbanisés n’est plus mobilisable.

Oui mais, a contrario, il restera donc possible d’ouvrir à l’urbanisation des sols naturels, agricoles ou forestiers : l’objectif zéro artificialisation n’est clairement pas pour demain.

Pour conclure, lorsqu’on conjugue :

  • La technicité du dispositif ;
  • Au délai lié à l’entrée en vigueur des actes réglementaires nécessaires à la fixation des objectifs ;
  • Au délai lié à la mise à jour des différents documents de planification (SRADDET, SCOT puis PLU) ;
  • et aux failles laissées par la législateur ;

Force est de constater que ces dispositions sont loin de permettre d’atteindre rapidement et efficacement une baisse significative de l’artificialisation des sols, et de booster le recyclage urbain.

Il reste à espérer que les débats parlementaires permettront d’améliorer ce dispositif !

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Résumé en image : Objectif de diviser par deux le rythme de l’artificialisation des sols sur la décennie à venir par rapport à la consommation des sols observée ces dernières années

[1] PROPOSITIONS SL.3 « Lutter contre l’artificialisation des sols et l’étalement urbain en rendant attractive la vie dans les villes et les villages ».

[2] Décision Conseil Constitutionnel, 13 août 2015, n°2015/718.

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