Valorisation versus élimination des déchets de chantier en remblaiement : gare aux magouilles !

Valorisation versus élimination des déchets de chantier en remblaiement : gare aux magouilles !

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CAA Marseille, 5e ch., 7 févr. 2025,n° 23MA01638


Dans cette affaire, lors d’une visite inopinée de la DREAL sur une ancienne carrière, un inspecteur constate la présence de nombreux camions d’une entreprise de travaux déchargeant des déchets et des terres.

Le gérant explique alors que ces déchets proviennent de chantiers sur lesquels sa société travaille, et que ces déchets ont vocation à permettre l’aménagement d’un parking sur la parcelle.

Mais la suite de l’affaire révèle, qu’au jour de l’inspection,
➡️ aucune autorisation d’urbanisme n’a été déposée pour ce “parking”
➡️l’entreprise ne justifie pas de la traçabilité et de la caractérisation des déchets réceptionnés.

Or pour que l’opération de remblaiement soit qualifiée d’opération de valorisation (et soit légale), il faut démontrer :

La fonction utile de l’opération : C’est la substitution de ressources naturelles dans l’économie. Le respect de ce critère peut notamment se déduire du fait que le déchet est vendu (alors que dans le cas de l’élimination c’est le producteur de déchet qui paie pour se débarrasser). Il peut également se déduire du fait que l’opération aurait en tout état de cause eu lieu, avec ou sans déchets.

le caractère approprié des déchets pour l’opération envisagée.

En l’occurrence, la société ne peut pas démontrer l’utilité de l’opération.

💡Dans le cadre des débats judiciaires, elle a tenté une nouvelle stratégie, et soutenue que “l’ensemble des travaux et aménagements de ce site ont pour objectif de réhabiliter cette ancienne carrière en y implantant une centrale photovoltaïque” (ah ce n’est plus un parking ?🙄)

Mais le juge rappelle que l’utilité des dépôts de déchets pour réaliser ce projet de centrale photovoltaïque n’est pas démontré, dès lors quele projet reste hypothétique.

Par conséquent, il s’agit d’une opération illégale d’élimination de déchets, soumise à enregistrement ICPE (installation de stockage de déchets), et c’est à bon droit que le Préfet a :
➡️enjoint à la société de cesser l’activité, de remettre en état le site
➡️et infligé une amende de 15 000 € à l’entreprise.

Petit “obiter dictum” ☝️

MOA ne lésinez pas sur la traçabilité : si l’entreprise s’avérait insolvable et inapte à remettre en état, l’administration peut engager la responsabilité du producteur initial des déchets (le MOA), pour qu’il récupère ses déchets et remette en état le site💡et dans le cadre de l’affaire, l’entreprise de travaux n’a pas manqué de désigner les MOA des chantiers d’où provenaient les déchets 😲!


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