Que faire en cas de conflit entre vos CGV et les CGA de votre client ?

Que faire en cas de conflit entre vos CGV et les CGA de votre client ?

conditions générales de vente ou d'achat (CGV) qui priment

Prenons un cas client type : vous vendez des matériaux de réemploi, ou encore des services pour permettre ce réemploi (dépose, remise en état, etc.) ? Vous avez élaboré des Conditions Générales de Vente (et vous en êtes fiers), mais votre client vous oppose ses Conditions Générales d’Achat. Lesquelles s’appliquent ou prévalent ?

Les conflits entre Conditions Générales de Vente (CGV) et Conditions Générales d’Achat (CGA) sont fréquents, et donnent lieu à un fort contentieux.

En tant que vendeur, une telle situation est dangereuse et vectrice d’une grande insécurité juridique.

En effet, vos conditions générales de vente sont élaborées sur mesure et vous protègent. En cas d’inapplicabilité de celles-ci, la transaction peut comporter des risques importants, et potentiellement non couverts par votre assurance, comme :

  • La stipulation d’obligation de résultat sur toutes ou parties de vos prestations, permettant d’engager votre responsabilité contractuelle quasi automatiquement et sans limitation contractuelle ;
  • Des garanties supplémentaires sur les produits ou services fournis ;
  • Une responsabilité accrue ;
  • Un transfert de propriété et de droit de propriété intellectuelle ;
  • Des délais de paiement moins-disant…

Comment le droit règle-t-il cette question ? Avant de présenter « l’exception française », voici un petit tour d’horizon des solutions définies par nos voisins européens :

  • Aux Pays-Bas, « premier arrivé, premier servi » : les premières conditions générales mentionnées dans le cadre des négociations et non expressément refusées s’appliquent (the First-shot Rule).
  • Au Royaume-Uni, « rira bien qui rira le dernier » : au contraire, les dernières conditions générales présentées par une partie et non expressément refusées par l’autre partie s’appliquent (the Last Shot Rule).
  • En Allemagne, c’est « ex-aequo par K.O. » : les deux textes s’appliquent et les termes contradictoires s’annulent entre eux. Dans ce cas, le droit commun prend le relais sur les questions qui ne sont plus couvertes par les conditions générales des deux parties (the Knockout Rule).

Et en France ? Eh bien, c’est un peu plus compliqué ! On résume ça pour vous.

LE PRINCIPE : LA RENCONTRE DES CONSENTEMENTS

En droit français, un contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation, c’est-à-dire, pour chacune des parties, par une manifestation unilatérale de la volonté de de s’engager dans les termes convenus.

Il en est de même pour les conditions générales : les conditions générales applicables sont celles qui ont fait l’objet d’un consentement entre les parties.

Les conditions générales invoquées par une partie ne pourront donc produire d’effet à l’égard de l’autre partie que si elles ont été portées à sa connaissance et qu’elles ont été acceptées par celle-ci[1]. Cette acceptation peut prendre la forme d’une déclaration orale ou écrite, ou d’un comportement non équivoque (comme le commencement d’exécution de la mission)[2].

  • Vous adressez un devis à un potentiel client et joignez vos CGV (offre). Le client accepte le devis et les CGV, et signe ces deux documents (acceptation). Les CGV sont entrées dans le champ contractuel et sont applicables.
  • Vous adressez un devis à un client potentiel mais vous ne joignez pas vos CGV (offre). Le client potentiel accepte le devis (acceptation). Le contrat est donc uniquement formé sur la base du devis et des éventuelles mentions qu’il comporte. Vos CGV ne sont pas applicables.

Tant que l’acceptant n’a pas manifesté son accord à s’engager dans les termes de l’offre, le contrat n’est pas formé. Ainsi, lorsque l’acceptation est accompagnée d’une réserve, d’une contestation ou d’une renégociation, elle est dépourvue d’effet, et constitue une contre-offre[3].

  • Vous adressez un devis à un potentiel client (offre), le client vous confirme par mail qu’il accepte le devis, mais seulement après une baisse de prix de 5% (contre-offre). Vous acceptez par retour de mail (acceptation). Le contrat est formé dans ces nouveaux termes.

EN L’ABSENCE DE CONSENTEMENT 

La situation se complique lorsque la réserve, la contestation ou la demande de renégociation porte sur l’applicabilité même de vos CGV :

  • Soit les parties décident d’entrer en négociations, et aboutissent à un consentement (lequel peut porter sur l’intégralité des conditions générales de l’une des deux parties, ou bien clause par clause),
  • Soit aucun consentement n’est trouvé mais les parties ont chacune stipulées leurs propres conditions générales.

Dans ce dernier cas, des précisions s’imposent.

1. Primauté des CGV : la fausse piste de l’article L441-1 du Code du commerce

Selon l’article L441-1 III du Code du commerce, « dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale ».

Dans une affaire de 2021, un fournisseur a tenté d’avancer qu’eu égard à ce texte, les Conditions Générales du vendeur primaient automatiquement sur les Conditions Générales de l’acheteur[4].

La Cour a refusé cette interprétation et précisé que : « c’est essentiellement parce que [cet article] impose à tout vendeur ou prestataire de communiquer ses conditions générales de vente [lorsque l’acheteur en fait la demande, NDLR], que le législateur en déduit que, dès lors qu’elles sont établies, celles-ci constituent ‘le socle de la négociation commerciale ».

Par « socle de la négociation commerciale », il convient donc d’entendre « point de départ de la négociation commerciale ».


Ainsi, les conditions générales de vente ne priment pas, par principe, sur les conditions générales d’achat, mais constituent la base sur laquelle les négociations vont porter.

Bon à savoir – Il est précisé qu’en application de l’article L441-1 du code du commerce, le fait pour un acheteur d’imposer ses CGA prévoyant une renonciation par le fournisseur à ses CGV sans possibilité de négociation, peut être considéré comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et engager la responsabilité civile de l’acheteur[5].

2. Le sort des clauses incompatibles

Le Code civil résout plus ou le moins le problème : l’article 1119 alinéa 2 du Code civil prévoit en effet qu’en « cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet » (un équivalant de la Knockout Rule allemande). Autrement dit, les dispositions qui ne se complètent pas et sont contradictoires seront inapplicables.

Cette solution est quelque peu « subsidiaire » : elle s’applique lorsqu’il ressort des circonstances de l’affaire qu’aucun consentement clair n’a été trouvé sur les conditions générales de l’une ou de l’autre partie.

Précision – La jurisprudence précitée de 2021[6] est allée plus loin et a considéré, dans un conflit entre CGA et CGV, qu’aucun de ces textes ne s’appliquent et qu’il convenait d’analyser le litige uniquement en fonction des règles de droit commun seules (le code civil et la jurisprudence associée).

Quelques exemples

Vous adressez un devis à un potentiel client (offre), le client vous confirme par mail qu’il accepte le devis, mais que le contrat sera soumis à ses conditions générales d’achat (contre-offre) :

  • Vous acceptez expressément (acceptation). Les CG de l’acheteur s’appliquent.
  • Vous refusez expressément et rappelez que seules vos conditions générales s’appliquent et n’exécutez pas votre mission :
  • Le client accepte : vos CGV s’appliquent.
  • Le client refuse : le contrat n’est pas formé.
  • Le client refuse mais les deux parties engagent des négociations : à l’issue des négociations, s’appliqueront les conditions générales ou les clauses qui feront l’objet d’un consentement entre les parties.

Vous recevez un bon de commande assorti de CGA. Vous adressez un devis assorti de vos CGV :

  • Le devis et les CGV sont signées : vos CGV s’appliquent.
  • Seul le devis est signé, mais celui-ci prévoit que leur signature vaut acceptation des CGV : la situation est incertaine et il est probable qu’aucunes des conditions générales ne prévalent mais que les clauses incompatibles soient sans effet.
  • Seul le devis est signé, celui-ci prévoit que leur signature vaut acceptation des CGV, mais les CGA comportent une clause prévoyant que celles-ci s’appliquent à l’exclusion de tout autre document : les clauses incompatibles sont sans effet.

CONSEILS PRATIQUES

Dans un souci de prévisibilité juridique, la recherche d’un consentement doit toujours être privilégiée (il vaut mieux savoir à quoi l’on s’engage !).

Il est évidemment essentiel en premier lieu de vous assurer que vos propres CGV sont opposables :

  • Mentionnez dans vos devis que toutes les transactions sont soumises à vos CGV.
  • Communiquez systématiquement vos CGV à vos prospects, en même temps que le devis.
  • Exigez systématiquement la signature du devis et des CGV, ou, a minima, l’acceptation expresse de ces CGV par écrit.
  • Prévoyez dans vos CGV une clause selon laquelle ces CGV remplacent et annulent toutes déclarations, négociations préalables, engagements et accords préalables de toute nature, intervenus entre les Parties.
  • En cas de refus de l’acheteur de se soumettre à vos CGV, examinez la situation : les CGV de l’acheteur représentent-elles un risque pour vous ? Il conviendra en particulier d’analyser les clauses relatives aux garanties, à la responsabilité, aux délais de paiements et aux transferts de propriété ou de droit de propriété intellectuelle.
  • Le cas échéant, il est conseillé d’essayer de renégocier chaque clause et/ou de prévoir, d’un commun accord, des conditions générales particulières.
  • En cas d’échec, n’acceptez pas expressément les CGA de l’acheteur, vous pourriez perdre le petit bénéfice de l’article 1119 alinéa 2 du Code civil (inapplicabilité des clauses sans effet) : en effet, il n’est pas impossible que le Code civil soit mieux-disant que les CGA de l’acheteur à votre égard !
  • Et enfin, n’hésitez pas à rappeler à votre client que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi[7] !

Et si le conflit a déjà émergé, n’hésitez pas à nous contacter pour être accompagné et en sortir au plus vite !


[1] Article 1119 alinéa premier du Code civil.

[2] Article 1113 du Code civil.

[3] Article 1118 du Code civil.

[4] CA Paris, 17 juin 2021, n°17/05445

[5] CA Paris, 18 décembre 2013, n° 12/00150 et CA Paris, 19 Novembre 2020, n° 17/09510.

[6] CA Paris, 17 juin 2021, n°17/05445

[7] Article 1104 du Code civil.

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