Décret relatif aux critères d’exemplarité énergétique et environnementale d’une construction : ce qu’il faut retenir !

Décret relatif aux critères d’exemplarité énergétique et environnementale d’une construction : ce qu’il faut retenir !

Décret exemplarité énergétique et environnementale

Fraîchement publié… l’attendu Décret n° 2023-173 du 8 mars 2023 pris pour l’application des articles L. 152-5-2 et L. 151-28 du code de l’urbanisme et modifiant les critères d’exemplarité énergétique et d’exemplarité environnementale définis aux articles R. 171-1 à R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation est accompagné d’un arrêté, pris le même jour, modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au prévu au 3° de l’article L.151-28 du code de l’urbanisme ou pour bénéficier de la dérogation aux règles de hauteur prévue à l’article L.152-5-2 du même code.

Le point dans cet article sur ce décret impactant, en deux temps, les règles d’urbanisme pour les maîtres d’ouvrage, d’œuvre, les constructeurs, les bureaux d’études, les communes, les EPCI, etc.

La dérogation aux règles de hauteur

Pour rappel, l’article 210 de la loi Climat a créé un article L.152-5-2 dans le code de l’urbanisme permettant à l’autorité compétente pour délivrer un permis de construire ou pour prendre une décision sur une déclaration préalable d’autoriser les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger aux règles de hauteur d’un PLU sans modification de ce dernier.

Le décret, en créant les articles R.152-5-2 et R.431-31-2 du code de l’urbanisme, précise le cadre et les conditions de cette dérogation.

Concrètement, ce que cela va changer ?

Dans un premier temps, le décret vient préciser les conditions d’application de l’article L.152-5-2 du code de l’urbanisme permettant aux constructions faisant preuve d’une exemplarité environnementale de déroger aux règles de hauteur définies dans le règlement d’un PLU en tenant compte de la nature et de la zone d’implantation de la construction envisagée.

Le décret définit ces exigences ainsi :

« La mise en œuvre de la dérogation prévue à l’article L. 152-5-2 est autorisée dans la limite d’un dépassement de 25 centimètres par niveau, et d’un total de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme. Ce dépassement ne peut être justifié que par les contraintes techniques résultant de l’utilisation d’un mode de construction faisant preuve d’exemplarité environnementale et induisant, pour un nombre d’étages donné, une hauteur par étage plus importante que celle résultant d’autres modes de construction. Cette dérogation ne permet pas l’ajout d’un étage supplémentaire par rapport à un autre mode de construction. »

  Les exigences à retenir sont donc les suivantes :
– Pas d’étage supplémentaire ;
– Le dépassement est limité à 25 cm par niveau ;
– Une hauteur supplémentaire d’un total de 2,5 mètres autorisée par le PLU ;
– La démonstration que l’augmentation de hauteur sollicitée est la conséquence du choix d’un mode de construction faisant preuve d’exemplarité environnementale.  

Le cadre de la dérogation est donc posé : il ne s’agit pas d’envisager un étage supplémentaire par rapport au nombre fixé par le règlement du PLU mais bien de prendre en compte les conséquences de l’emploi de matériaux (par exemple plus épais) nécessitant une augmentation de la hauteur de chaque étage.

Le décret ajoute également un article portant sur le volet administratif :

« Art. R. 431-31-3.-Lorsque le projet nécessite la dérogation prévue à l’article L. 152-5-2, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Elle est accompagnée du document prévu à l’article R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation. »

Ainsi, pour obtenir la dérogation aux règles de hauteur d’un PLU, il faudra joindre une pièce complémentaire dans son dossier de permis de construire (une de plus…) sollicitant expressément cette demande de dérogation comprenant le document prévu à l’article R.171-3 du code de la construction et de l’habitation dont il est question ci-dessous.

La modification des définitions de l’exemplarité énergétique et environnementale

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’outre l’article L.152-5-2 du code de l’urbanisme, qui fait mention d’exemplarité environnementale, le 3° de l’article L.151-28 fait, quant à lui, mention d’exemplarité environnementale et énergétique.

Que faut-il comprendre derrière la notion d’exemplarité ?

Dans un second temps, le décret vient modifier les définitions de l’exemplarité énergétique et l’exemplarité environnementale, des articles R. 171-1 à R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation, s’appliquant aux constructions visées à l’article L.152-5-2 et à l’article L.151-28 du code de l’urbanisme.

🏅Sur l’exemplarité énergétique (R.171-2 du CCH) :

« I.-La construction fait preuve d’exemplarité énergétique si elle atteint des résultats minimaux, en termes de besoin en énergie, consommation en énergie primaire, consommation en énergie primaire non renouvelable et impact sur le changement climatique de la consommation en énergie primaire. (…) ».

Pour l’exemplarité énergétique, la construction envisagée doit donc atteindre des résultats minimaux : 

 – Dans le besoin en énergie du bâtiment ;
– Dans la consommation d’énergie primaire et dans la consommation d’énergie primaire non renouvelable du bâtiment ;
– Dans l’impact sur le changement climatique de la consommation en énergie primaire.  

Les différents résultats minimaux à atteindre sont précisés dans l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016.

🏅Sur l’exemplarité environnementale (R.171-3 du CCH) :

« I.-Une construction fait preuve d’exemplarité environnementale si elle atteint des résultats minimaux en termes d’impact sur le changement climatique liés aux composants du bâtiment et évalué sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment. (…)

II.-Pour justifier de l’exemplarité environnementale, le maître d’ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément aux articles R. 431-31-3 et R. * 431-18 du code de l’urbanisme, un document attestant qu’il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre, lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération, les critères de performance environnementale requis. »

Pour l’exemplarité environnementale, la construction envisagée doit donc atteindre des résultats minimaux en termes d’impact sur le changement climatique liés aux composants du bâtiment et évalué sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment.

Cet impact est lié :  

 – Aux composants du bâtiment ;
– A leur transport ;
– A leur installation et leur utilisation ;
– A leur maintenance, leur réparation, leur remplacement et leur fin de vie.  

L’impact doit être inférieur à un impact maximal et est évalué en prenant en compte le stockage, pendant la vie du bâtiment, de carbone issu de l’atmosphère et est exprimé en kgCO2eq/m².

Les différents résultats minimaux à atteindre sont précisés dans l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016.

💡Ces deux articles sont donc à mettre en lien avec l’arrêté du même jour – modifiant les exigences techniques pour qu’un projet de construction soit considéré comme exemplaire.

En résumé, les conditions pour bénéficier de la dérogation aux règles de hauteur fixées par un PLU sont précisées. Un étage supplémentaire n’est pas possible, le dépassement est limité à 25 cm par niveau et la hauteur supplémentaire totale est fixée à 2,5 mètres. En outre, la dérogation aux règles de hauteur doit être démontrée et être la conséquence directe du choix du mode de construction faisant preuve d’exemplarité environnementale.

Cette exemplarité environnementale et l’exemplarité énergétique, visée notamment à l’article L.151-28 du code de l’urbanisme, sont précisées par le décret et par l’arrêté du 8 mars.

Et pour accéder au décret 👉CLIQUEZ ICI.

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