Critère lié à la traçabilité et au traitement des déchets dans les marchés publics

Prévoyez une définition pré-ci-se !
TA Strasbourg, 24 mars 2025, n° 2501707
Dans cette affaire, une commune avait lancé un appel d’offres pour un marché de construction d’une centrale photovoltaïque. L’un des candidats évincés conteste la procédure, au motif notamment que sa note portant sur la valeur technique de son offre pâtit d’une définition imprécise du sous-critère de la traçabilité et du traitement des déchets.
Son argumentation était la suivante :
“Eu égard à l’objet du marché – la construction d’une centrale photovoltaïque – elle n’a pu raisonnablement comprendre qu’il lui était demandé de détailler le processus de collecte et de recyclage des modules photovoltaïques.”
Le juge lui donne raison :
“La définition du sous-critère litigieux ne permettait pas de considérer qu’y était inclue l’évaluation de la collecte et du recyclage des modules photovoltaïques. Le pouvoir adjudicateur a ce faisant manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.”
Petit épilogue (pour ceux que ça intéressent) : En l’occurrence, la faute du pouvoir adjudicateur n’a pas eu d’impact car même s’il avait octroyé 4/5 au lieu de 5/5 au candidat à ce sous-critère, il restait 9 points d’écart avec la note de l’attributaire s’agissant de la valeur technique. Le candidat évincé a donc été débouté (tout ça pour ça).
CE QU’IL FAUT RETENIR : Mettre des critères sur la traçabilité et le traitement des déchets, c’est bien. Les définir précisément, c’est mieux ! (et c’est obligatoire légalement 😁)
💡 Un point partout, la balle au centre : Le pouvoir adjudicateur doit être précis dans la définition, et l’entreprise doit l’être dans sa réponse. Ne pas être précis sur la réponse aux critères de gestion des déchets peut également faire perdre un appel d’offres à une entreprise.
Retrouver un exemple dans notre article Ne pas différencier « gestion des déchets” et réemploi peut vous faire perdre un appel d’offres