Les obligations des réparateurs et ce que la future directive européenne va changer

Les obligations des réparateurs et ce que la future directive européenne va changer

réparateur directive européenne

Les réparateurs de biens d’occasion ont de beaux jours devant eux (et c’est une bonne nouvelle) !

Dans la poursuite de son objectif de consommation durable, le gouvernement, par le biais de la loi AGEC de 2020[1], avait déjà introduit trois mesures notables pour soutenir le secteur de la réparation, à savoir :

Désormais, c’est l’Europe qui fait un nouveau pas vers l’économie circulaire[4] : après l’accord provisoire entre le Parlement et le Conseil de l’Union européenne[5], le Parlement a définitivement adopté (et amendé)[6] la proposition de directive établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens[7] (Directive 2023/0083).

Ce texte consacrerait un droit à la réparation et à l’information pour les acheteurs et une obligation de réparation pour le vendeur (celui-ci ne pourra plus refuser la réparation pour des raisons économiques, ou au motif que le bien a déjà été réparé par un réparateur tiers).

Il viendrait compléter le règlement sur l’écoconception des produits durables[8], lequel, s’il est adopté, autorisera l’UE à mettre en place des exigences relatives à la réparabilité des biens produits.

En attendant, voici un petit aperçu des obligations actuelles et futures pesant sur les réparateurs de biens d’occasion.

Le devoir de conseil et d’information

🥐Ce que prévoit actuellement le droit français

Le réparateur est tenu à un devoir de conseil et d’information envers son client. Cette obligation est valable avant la conclusion du contrat, c’est-à-dire, lors des discussions et négociations précontractuelles, mais pendant et après la conclusion du contrat.

Le réparateur doit à ce titre :

  • Se renseigner auprès de son client sur l’usage passé et attendu du bien.
  • Communiquer à son client toutes les informations sur le service fourni déterminantes et qui vont garantir sa bonne compréhension et son consentement éclairé (prix, délais, risques …).
  • Conseiller son client et l’orienter vers la solution la plus adaptée.

En présence d’un client consommateur, cette obligation est renforcée[9] et sujette à sanction (amende de 3000 euros pour une personne physique et 15.000 euros pour une personne morale[10]).

🇪🇺 –Ce que prévoit la Directive européenne à venir

Les réparateurs pourront utiliser, sur une base volontaire, le formulaire européen normalisé d’informations sur la réparation (voir Annexe I de la directive). Ce formulaire comprend toutes les informations obligatoires et déterminantes pour le consommateur. Le réparateur qui utilise ce formulaire sera réputé remplir ses obligations légales en matière d’information.

Attention toutefois : le formulaire aura une valeur contractuelle. Le réparateur ne pourra pas modifier les conditions de sa prestation de service avant 30 jours, et l’acceptation de ces conditions par le consommateur emportera conclusion du contrat[11].

L’exécution de la tâche confiée

🥐Ce que prévoit actuellement le droit français

Les réparateurs sont (logiquement) tenus à l’obligation de réaliser le travail qui leur a été confié, selon les termes du contrat.

Ils sont susceptibles d’être assimilés aux garagistes, qui ont fait l’objet d’une jurisprudence très abondante depuis environ trois décennies. Ainsi, il est de jurisprudence constante que le garagiste, et par extension, le réparateur, soit tenu, a minima, à une obligation de moyens renforcés[12] – il ne pourra s’exonérer de sa responsabilité que s’il démontre qu’il n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa prestation (par rapport à l’état de l’art), ou à une obligation de résultat – sa responsabilité sera engagée si le résultat promis n’est pas atteint, même en l’absence de toute faute.

🇪🇺 –Ce que prévoit la Directive européenne à venir

Il est prévu l’élaboration d’une norme de qualité européenne d’application volontaire, encadrant les conditions de fourniture de services de réparation, et portant notamment sur :

  • le délai de réparation,
  • la disponibilité de biens de remplacement temporaire,
  • des engagements de qualité tels qu’une garantie commerciale sur la réparation, et la disponibilité de services accessoires (enlèvement, installation ou encore transport).

L’obligation de sécurité

🥐Tout prestataire de service est tenu à une obligation de sécurité vis-à-vis de ses clients, soit en vertu de la jurisprudence, soit de l’obligation générale de sécurité du Code de la consommation[13].

Selon les circonstances, cette obligation sera soit une obligation de moyens renforcés[14](le réparateur ne peut s’en exonérer qu’en apportant la preuve qu’il n’a commis aucune faute), soit de résultat[15] (le réparateur ne peut pas s’en exonérer – ce sera vraisemblablement le cas lorsque la sécurité dépend directement de la réparation ou de l’intervention du réparateur et que le réparateur est chargé d’une maintenance et d’un entretien complet).

La conservation de la chose

🥐Le réparateur est soumis à une obligation de conservation et de surveillance de la chose qui lui a été remise et sur laquelle il intervient pendant l’exécution du contrat.

En cas de détérioration ou de disparition de cette chose, le réparateur est présumé fautif[16] et devra réparer le préjudice subi par son client (a minima, le remboursement de la valeur du bien). Il n’échappera à sa responsabilité qu’en établissant que le bien a péri sans sa faute[17].

Dans tous les cas, lorsque les réparations n’ont pas fait l’objet d’une réception par le client ou que celui-ci n’a pas été mis en demeure de le récupérer, le réparateur perd son droit à rémunération en cas de disparition de la chose[18]. Cette solution s’applique même lorsque le réparateur n’est pas fautif.

A noter que les clauses d’exclusion de la responsabilité sont susceptibles d’être considérées comme abusives et réputées non-écrites[19].

En conclusion – se répertorier en tant que réparateur ou trouver un réparateur

🥐Trois solutions :

  • La Chambre de métiers et de l’artisanat et l’ADEM ont mis en place le label Répar’acteurs qui répertorie sur tout le territoire national les artisans acteurs de la réparation ayant adhéré à la carte d’engagement de la marque.
  • Pour bénéficier du bonus réparation pour les appareils électroménagers ou électroniques domestiques, il convient de se référer aux annuaires et cartographies des réparateurs labélisés QualiRépar élaborés par les éco-organismes financeurs Ecologic et Ecosystem.

🇪🇺 – Et demain ? Afin d’encourager la réparation, la Directive européenne à venir prévoit la mise en place d’une plateforme en ligne unique et gratuite, à destination des consommateurs référençant et localisant des réparateurs et des services de réparation dans chaque pays[20].

En pratique : Besoin de conseil pour sécuriser votre activité ? N’hésitez pas à nous contacter !


[1] La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre anti-gaspillage pour une économie circulaire

[2] Issu de la loi AGEC n°2020-105 du 10 février 2020.

[3] Article L441-4 du Code de la consommation et Article L111-4 du Code de la consommation.

[4] Objectifs du Pacte vert pour l’Europe.

[5] https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2024/02/02/circular-economy-council-and-parliament-strike-provisional-deal-on-the-right-to-repair-directive/

[6] Texte disponible ici.

[7] Texte disponible ici.

[8] En attente de décision du Conseil de l’Union Européenne.

[9] Voir par exemple : les articles L111-1 et R111-1 et L112-1 et suivants du Code de la consommation.

[10] Articles L131-1, L131-5 et L131-6 du Code de la consommation.

[11] Voir considérants les 10 à 14 et l’article 4 du projet de directive tel qu’amendé par le Parlement.

[12] Civ. 1ère, 11 mai 2022, n°20-19.732 ; Civ. 1ère, 1 fév. 1994, n°91-18.764.

[13] Article L421-3 du Code de la consommation.

[14] Civ. 1ère 19 octobre 2004, n°01-13.956.

[15] Civ. 3e, 1er avr. 2009, n°08-10.070 ; Civ. 3e., 5 nov. 2020, no 19-10857.

[16] Article 1789 du Code civil.

[17] Jurisprudence constante confirmant l’article 1789 du Code civil. Voir Civ. 1ère, 20 décembre 1993, n°92-11.395.

[18] Articles 1788 et 1790 du Code civil.

[19] Cass. 1re civ., 14 mai 1991, n° 89-20.999.

[20] Voir le considérant 26 et l’article 7 du projet de directive tel qu’amendé par le Parlement.

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