Les recycleries et ressourceries associatives sont-elles soumises à la réglementation ERP ?
Les recycleries et ressourceries (les deux termes sont utilisés indistinctement dans cet article) ont une activité de commercialisation de biens d’occasion ou encore de matériaux de réemploi.
La question de l’application de la réglementation ERP est récurrente et cruciale à plus d’un titre pour ces structures :
- C’est la responsabilité pénale des dirigeants de l’association qui pourra être recherchée et retenue en cas d’accident s’ils n’ont pas respecté la réglementation ERP dont relevait le site[1] ;
- La soumission à la réglementation ERP induit des diligences et des travaux qui sont à prévoir du point de vue des délais et du budget.
Or beaucoup de recycleries s’interrogent sur l’application ou de non de cette réglementation à leur structure.
De nombreuses ressourceries se considèrent non soumises à la réglementation ERP dès lors qu’elles réservent leur accès à leurs adhérents.
Revenons ici sur cette rumeur juridique.
Selon le Code de la construction et de l’habitation (CCH) :
« Constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. » (Article R.143-2)
La jurisprudence est venue qualifier d’établissement recevant du public :
- Un hôtel particulier recevant les membres d’une association cultuelle (CE 14 mai 1982, Assoc. internationale pour la conscience de Krisna: Lebon 179; D. 1982. 516, note C. Debouy et P. Boinot) ;
- Un immeuble en raison de la présence au premier étage d’une salle de réunion d’une association (Cour administrative d’appel de Nancy, 29 mars 2001, Assoc. centre culturel turc, no 97NC01910).
Ce qu’il faut retenir :
Les adhérents d’une association ne constituent pas du personnel au sens du CCH.
La jurisprudence a considéré que le lieu recevant les membres d’une association devait être regardé comme un ERP.
Le ressourcerie associative, même si elle reçoit exclusivement des adhérents, est donc bel et bien à considérer comme un ERP de type M (Magasins de vente, centres commerciaux).
La classification du site sera néanmoins à discuter si la ressourcerie ne « commercialise » par les biens et fonctionne sur un modèle de dons à 100% (les biens sont remis gratuitement à des bénéficiaires et des adhérents).
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[1] Articles 221-6 ou 222-19 du code pénal, article 223-1 c. pénal, article R.143-5 CCH et cf. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 2007, 06-83.388.
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