Le très étonnant projet de SSD pour les aménagements constitués de déblais de terres naturelles excavées

Le très étonnant projet de SSD pour les aménagements constitués de déblais de terres naturelles excavées

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Le Ministère a mis en ligne un projet d’arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les aménagements constitués de déblais de terres naturelles excavées sur le site d’un grand projet d’aménagement ou d’infrastructure.

Ce texte est soumis à la consultation du public du 24 août 2021 au 13 septembre 2021.

Il ne manque pas d’étonner en ce qu’il rompt avec une position constante du Ministère, alourdi des boucles éprouvées, et interroge quant à sa conformité à la loi et au droit européen.

1 – Réemploi, valorisation, élimination… La confusion totale

Le projet d’arrêté prévoit les conditions de sortie du statut de déchet pour les déblais de terres naturelles gérés au sein d’un grand projet d’aménagement ou d’infrastructure.

Sauf que voilà, de deux choses l’une :

a) Soit les terres sont utilisées utilement au sein du projet (remblais, digue, chemins, etc.). Dans ce cas, la DGPR explique depuis de nombreuses années que les terres qui ne quittent pas le site n’ont pas le statut de déchet, et qu’il s’agit de réemploi… Donc les terres ne peuvent pas dans ce cas sortir d’un statut… qu’elles n’ont jamais eu[1].

b) Soit les terres ne sont pas utilisées utilement sur le site mais seulement stockées (parce qu’il est trop cher ou compliqué ou polluant de les évacuer hors du site). Dans ce cas la DGPR (en cohérence avec la jurisprudence européenne[2]) affirme qu’il s’agit d’une opération d’élimination.
Or d’après l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement, la sortie du statut de déchet n’est possible qu’en cas de valorisation (et non d’élimination)… Donc là encore, une sortie du statut de déchet n’est pas possible.

2 – Traçabilité – Erreurs et contradictions

Il prévoit également que le maître d’ouvrage devra tenir un registre de suivi de ces terres, en visant le mauvais arrêté (celui de 2012 et non celui publié en août 2021[3]), et surtout alors que l’article L. 541-7 du code de l’environnement précise bien que ne sont pas concernées par l’obligation de registre les terres qui sont utilisées sur le site même de leur excavation…

En conclusion :

  • Ni simplification, ni renforcement de la protection de l’environnement ou de la santé, puisque le projet d’arrêté vise des terres non polluées et dont la gestion était déjà prévue dans l’étude d’impact de l’autorisation de ce type de projet d’aménagement ;  
  • Des problématiques de légalité et de conventionnalité ;
  • Des erreurs matérielles à corriger.

Le Gouvernement devra probablement revoir sa copie.


[1] Voir notamment ici (p. 12) : https://lnkd.in/eN3-Z9JU

[2] Voir notamment : CJUE, 28 juillet 2016, C-147/15.

[3] Arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments

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