Comment protéger juridiquement un arbre ?
Les conflits au sujet des arbres et haies, mitoyens ou non sont fréquents et peuvent empoisonner les relations entre voisins : Quand faut-il couper et qui doit couper.. ?
Mais en tant que propriétaire des arbres et végétaux vous voulez laisser faire la nature et les protéger de coupes et entretiens intempestifs.
Alors dans cet article, on fait le point sur :
- Les obligations qui pèsent sur les propriétaires d’arbres ou de haies (I),
- Et les outils de protection dont ils peuvent bénéficier (II).
I – Quelles obligations ?
Le code civil prévoit plusieurs obligations pour les propriétaires d’arbres et de haies :
- Des règles de distance et de hauteur (a)
- Des règles pour les branches qui dépassent (b) – des règles pour les haies et les arbres mitoyens (c) – et des règles de bon voisinage (d).
a) Des règles de distance et de hauteur
Le code civil donne la priorité aux règles locales en matière de distance et de hauteur[1] :
👉Ainsi, on applique hiérarchiquement les règles suivantes :
1° les règlements particuliers actuellement existants (c’est-à-dire les règles d’urbanisme) ;
2° ou à défaut les usages constants et reconnus (demandez à la mairie pour les connaître) ;
3° Et s’il n’y a ni règles d’urbanisme particulières ni usages constants, on applique les règles suivantes (prévues par le code civil) :
Règles de distance à respecter par rapport à la limite de propriété selon la hauteur de la plantation :

👉Donc : la règle fondamentale : Les plantations doivent respecter les règles de distance et de hauteur applicable : sinon votre voisin peut exiger de vous que vous procédiez à l’arrachage ou l’élagage.
⚠️ Néanmoins, le voisin ne peut pas demander l’arrachage ou l’élagage en hauteur si :
- Les plantations, situées à moins de 0,5 mètre de la limite de propriété, existent depuis au moins 30 ans ;
- Les plantations, situées entre 0,5 mètre et 2 mètres de la limite de propriété, dépassent 2 mètres de hauteur depuis au moins 30 ans.
💡A retenir : il existe une prescription trentenaire qui peut protéger les arbres des demandes de coupes ou d’élagage lorsque le problème est la hauteur de l’arbre.
b) Des règles pour les branches qui dépassent
Si des branches dépassent sur le terrain du voisin, ce dernier a le droit d’exiger que le propriétaire de l’arbre les coupe[2].
!! La prescription trentenaire ne peut pas faire obstacle à ce droit.
Mais attention, votre voisin ne peut pas couper lui-même les branches qui dépassent ! (Il peut en revanche couper les ronces ou brindilles à la limite de la ligne séparative.)
Si vous n’agissez pas, votre voisin peut saisir le juge judiciaire pour vous contraindre à procéder aux coupes et élagages obligatoires.
💡Idée : tentez de vous prévaloir du préjudice écologique[3] : le tribunal judiciaire de Nantes a considéré que la coupe d’un tulipier du Japon était de nature à causer un préjudice écologique et a donc débouté les voisins des propriétaires de leur demande d’élagage (l’arbre dépassait 2 mètres de haut, alors qu’il se trouvait à moins de 2 mètres de la limite séparative de propriété)
c) Des règles pour les arbres / haies mitoyennes
Le copropriétaire d’une haie mitoyenne a le droit de la détruire jusqu’à la limite de sa propriété, à charge de construire un mur sur cette limite.[4]
Chaque propriétaire a le droit d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.[5]
!! La prescription trentenaire ne peut pas faire obstacle à ce droit.
d) Des règles de bon voisinage
Une action en justice peut également être engagée par des voisins sur le fondement du trouble anormal du voisinage (art. 1253 Code civil).
Les voisins devront démontrer le caractère anormal du trouble qu’ils subissent du fait de l’arbre.
Il faut que ce préjudice excède les inconvénients normaux induits par la vie en société :
✅Des cèdres de plus de 20 mètres de haut qui risquent d’endommager gravement la maison voisine en cas de tempête présentent un trouble anormal du voisinage (Civ. 3e, 1er mars 2023, no 21-19.716) ;
❌ La simple perte d’ensoleillement due à la croissance des arbres plantés aux distances légales n’est pas un trouble anormal du voisinage (CA Angers, 1re ch. A, 16 janv. 1996 : n° 1996-044127).
Si un trouble anormal du voisinage est constaté, le juge pourra ordonner toute mesure de nature à faire cesser le trouble (élagage voire abattage par exemple).
II. Quels outils de protection ?
Le code de l’urbanisme offre des mécanismes efficaces de protection des arbres (II.1), et le code de l’environnement en prévoit deux supplémentaires (plus difficiles à mettre en place) (II.2).
II. 1 Les dispositions du code de l’urbanisme
a) Les EBC
Le classement dans le PLU comme espaces boisés classés (EBC)[6] des bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer est le régime le plus protecteur :
✅ Il interdit tout changement d’affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ;
✅les défrichements y sont interdits ainsi que tout autre mode d’occupation du sol ;
✅les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable[7] en mairie
‼️ Ne seront donc pas autorisées les coupes qui menaceraient la survie de l’arbre, sauf motif sécuritaire impérieux.
❌ Mais l’élagage des arbres est toujours possible sans autorisation ou déclaration : le juge le considère comme n’étant pas nuisible à la conservation des éléments.[8]
Ce classement peut s’appliquer à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements.
b) Le classement en élément de paysage
Le PLU de la commune peut identifier les éléments de paysage et des sites et secteurs à protéger pour des motifs écologiques (art. L. 151-23 code de l’urbanisme) ou en raison de leur caractère historique (art. L. 151-19 code de l’urbanisme).
✅Dans ce cas, la coupe et l’abattage doivent également faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie ;
❌En revanche, les interdictions applicables aux EBC en termes de défrichement ne s’appliquent pas.
Exemple : Le PLUH de la Métropole Lyon fixe les espaces végétalisés à valoriser (EVV) qui sont « délimités par les documents graphiques du règlement, en application des articles L.151-23 et R.151-43-4° du Code de l’urbanisme, les dispositions ci-après sont applicables afin d’assurer la protection, la mise en valeur ou la requalification de ces éléments de paysage, ainsi que la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. Tout projet réalisé sur un terrain concerné par l’inscription d’un espace végétalisé à valoriser est conçu, tant dans son organisation, son implantation, sa qualité architecturale, que dans l’aménagement des espaces libres, en prenant en compte les caractéristiques paysagères ou la sensibilité écologique du lieu. »
N.B : Dans tous ces régimes de protection il n’est pas nécessaire de faire une déclaration préalable dans les cas exceptionnels prévus à l’article R. 421-23-2 du code de l’urbanisme.
⛔Sanction en cas de non-respect du PLU (et donc de la protection des EBC et éléments de paysages) : Amende administrative comprise entre 1 200 euros et 300 000 euros[9]et un rétablissement de l’état des lieux peut aussi être prononcé par voie judiciaire.
II. 2. Les dispositions du code de l’environnement
c) Inscrire les arbres et haies sur des listes de protection
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture peut lister les « sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces végétales non cultivées et de leurs habitats », ce qui interdit, entre autres, leur coupe ou leur enlèvement[10].
⚠️Mais cette protection doit être justifiée par l’intérêt scientifique particulier que présentent ces espèces végétales, leur rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel.
A un niveau plus local, chaque département peut classer un monument naturel « dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. »[11]
d) Les obligations réelles environnementales
Dans ce cas, c’est le propriétaire du terrain qui conclut directement un contrat avec la collectivité, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement[12], et par lequel il s’engage à respecter des obligations qui ont pour finalité « le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques ».[13]
Ces engagements peuvent se traduire par des obligations de faire (replanter des haies, restaurer une mare…) ou de ne pas faire (ne pas arracher certaines plantes, ne pas couper des arbres isolés ou des haies…)
Le cocontractant s’engage en échange à verser une rémunération, apporter une aide technique, réaliser certains travaux…
Les parties s’accordent sur la durée de ce contrat, qui est transmissible de plein droit en cas de changement de propriétaire.
⚠️Ces contrats ne permettent pas de s’émanciper des règles imposées par le code civil, particulièrement celles relatives aux distances plantation / limite de propriété.
❓Et si vous n’êtes pas propriétaires mais que vous voulez sauver un arbre ? Pensez au préjudice de vue.
Si votre voisin souhaite couper un arbre classé EBC sur sa propriété, vous pouvez tenter de vous y opposer en saisissant le juge administratif d’un recours en annulation de la décision du maire de non-opposition à la déclaration préalable.
Le tribunal administratif de Lyon a récemment reconnu l’intérêt à agir des voisins immédiats d’un cèdre centenaire au regard du préjudice de vue que leur causerait la coupe de cet arbre.
Elisabeth Gelot et Sybille de Charry
[1] Art. 671 code civil : Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
[2] « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper » (article 673 code civil).
[3] Art. 1247 code civil : « […] une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement. »
[4] Art. 668 code civil
[5] Art. 670 code civil
[6] Art.L. 113-1 et suivants code de l’urbanisme
[7] Art. L. 421-4 et Art. R*421-23 code de l’urbanisme
[8] Civ., 27 avril 2017, n° 16-13.953
[9] Art. L. 480-4 code de l’urbanisme
[10] Art. L 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants code de l’environnement
[11] Art. L. 341-1 et R. 341-1 et suivants code de l’environnement
[12] Par exemple les associations de protection de l’environnement dont l’objet statutaire est le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques, tels que les conservatoires d’espaces naturels
[13] Art L. 132-3 code de l’environnement
