Entretien des ponts de rétablissement des voies : qui paye quoi ?
De nombreuses collectivités sont confrontées à la problématique de l’entretien des ponts présents sur leur territoire et qui relèvent de leur responsabilité.
Qui est responsable de l’entretien des ponts ?
Depuis 1906[1], le juge administratif considère que les « ponts sont au nombre des éléments constitutifs des voies dont ils relient les parties séparées de façon à assurer la continuité du passage »[2].
« Il en découle que la collectivité propriétaire de l’infrastructure portée par l’ouvrage dénivelé a, comme cela est prévu par les textes applicables à chaque collectivité, la responsabilité de son entretien », or « en cas de dommages causés par l’ouvrage, la responsabilité du propriétaire est engagée »[3].
D’un point de vue pratique, ces ouvrages d’arts ont été ou sont érigés afin de rétablir les voies de communication coupées par des infrastructures de transports, au titre desquelles figurent principalement les voies ferrées, autoroutes, ou canaux, gérées par SNCF Réseau, Voies Navigables de France, ou encore les Directions Interdépartementales des Routes (DIR) qui sont donc les principaux interlocuteurs des collectivités concernées.
Qui doit assumer le coût de cet entretien ?
L’une des problématiques les plus évidentes à laquelle est confrontée la majeure partie des collectivités réside évidemment dans le coût que représentent la surveillance, l’entretien, la réparation, la rénovation, etc, de ces ponts.
Bon nombre de communes et intercommunalités ne sont en effet pas en mesure de supporter les frais qui en découlent.
C’est la raison pour laquelle, la loi dite « Didier » du 7 juillet 2014 a, dans un souci de répartition des responsabilités et charges incombant à chacun, institué une obligation de conventionnement des ouvrages.
En synthèse, celle-ci prévoit, s’agissant des infrastructures nouvelles, un principe de référence imposant, sauf convention contraire, que l’ensemble des charges relatives à la structure de l’ouvrage pèse sur le gestionnaire de la nouvelle infrastructure.[4]
Ce principe de référence, étendu aux ouvrages d’arts de rétablissement des voies franchissant les réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux existants de l’Etat et de ses établissements publics[5], est toutefois tempéré puisque les parties à la convention doivent l’adapter au regard de leurs spécificités propres, et plus particulièrement de leur capacité financière, de leur capacité technique, ou encore de l’intérêt retiré par la réalisation de la nouvelle infrastructure de transport.
Il est donc question de la répartition des charges et des interventions requises entre la collectivité propriétaire de la voie portée et le gestionnaire de l’infrastructure surplombée/enjambée par le biais de conventions.
Oui mais, ce qui est prévu par la loi ne s’applique qu’aux infrastructures nouvelles…
Pour les ouvrages plus anciens, si un recensement a été effectué, rien ne s’impose automatiquement et il appartient aux collectivités concernées de négocier avec les gestionnaires de l’infrastructure surplombée pour acter conventionnellement un équilibrage des responsabilités de chacun.
Et en cas de problème …
En cas d’échec de la négociation relative à la signature de la convention, une médiation peut être organisée auprès du préfet de département qui saisit pour avis la chambre régionale des comptes dans un délai d’un mois (en cas d’échec ou d’absence de recours à une médiation, le juge administratif peut être saisi).
(cf instruction du Gouvernement du 15 mars 2018 relative à la médiation du préfet concernant la répartition des responsabilités et des charges financières concernant les ouvrages d’art de rétablissement des voies, prévue à l’article L.2123-10 du CG3P)
SKOV peut vous accompagner dans ce cadre.
[1] CE, 14 décembre 1906, « préfet de l’Hérault »
[2] CE, 21 septembre 2001, n°219338
[3] Question écrite n° 09381 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 02/07/2009 – page 1655 – Réponse du Secrétariat d’État aux transports publiée dans le JO Sénat du 07/01/2010 – page 38
[4] CG3P, Art. L.2123-9
[5] CG3P, Art. L.2123-11