Labels environnementaux : quelle est la réglementation actuelle et à venir ?

Labels environnementaux : quelle est la réglementation actuelle et à venir ?

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Labels environnementaux, de durabilité, écolabels… Il en existe plusieurs centaines en France et en Europe. Comment sont-ils encadrés par la réglementation, et comment la réglementation européenne va-t-elle durcir les règles applicables très prochainement ? Nous faisons le point pour vous sur :

  • Ce qu’est un label et comment le protéger (propriété intellectuelle) (I) ;
  • Les problèmes actuels posés par les labels environnementaux (II) ;
  • Les changements au niveau européen (III).

I – Qu’est-ce qu’un label ?

Le terme de « label » (étiquette ou marque en anglais) n’a pas (encore) de définition juridique.

Il désigne un signe, un symbole ou un logo, apposé sur des produits pour informer, garantir ou valoriser certaines caractéristiques du produit, comme la composition, l’origine, le mode de production ou de fabrication. Le label peut être apposé par plusieurs producteurs ou distributeurs différents.

Le label environnemental ou écologique est un label de durabilité, qui vient spécifiquement garantir que tout ou partie du produit a un impact réduit ou positif sur l’environnement.

La labellisation d’un produit est la plupart du temps une démarche volontaire (et payante !) de la part du producteur ou distributeur, par opposition aux informations qui doivent obligatoirement être affichées sur certains produits, comme l’étiquette énergie ou l’indice de réparabilité.

Comment protéger un label au regard du code de la propriété intellectuelle ?

Depuis la réforme introduite par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ou loi PACTE, les labels peuvent bénéficier de deux régimes de protection :

Marque collective. Le label est protégeable en France par le dépôt d’une marque collective auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), dans les conditions prévues par le Code de la propriété intellectuelle (articles L715-6 et suivants). La marque collective peut être détenue par une seule personne, mais exploitée et/ou utilisée par plusieurs autres, dès lors que celles-ci respectent le règlement d’usage de la marque, défini par le déposant.

Le déposant peut être toute association ou tout groupement doté de la personnalité morale représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ainsi que toute personne morale de droit public (article L715-7).

Marque de garantie. Le label est également protégeable par le dépôt d’une marque de garantie (articles L715-1 à L715-5, anciennement marque collective de certification) lorsque le dépôt a pour objectif de permettre de distinguer les produits ou les services pour lesquels la matière, le mode de fabrication ou de prestation, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques sont garantis. Le dépôt de la marque doit également s’accompagner d’un dépôt du règlement d’usage.

Toutefois, à la différence de la marque collective, le déposant de la marque de garantie peut être une personne physique, mais ne doit pas exercer d’activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du même type que ceux qui sont garantis par la marque (articles L715-2).

II – Les problèmes posés par les labels environnementaux

On en distingue deux principaux :

  • Le risque de confusion chez les consommateurs ;
  • Et le risque d’éco-blanchiment.

Risque de confusion chez les consommateurs

Ces dernières années ont vu une prolifération des labels environnementaux, tant au niveau national qu’au niveau européen. La Commission européenne en a d’ailleurs recensé près de 230 sur le marché intérieur[1].

Or, certains labels manquent de fiabilité et ne reposent pas sur un dispositif strict permettant de garantir les performances environnementales mises en avant.

De même, un certain nombre de label manquent de transparence, empêchant les consommateurs de différencier les différents niveaux de rigueur de chaque label, ni même de distinguer les labels véritables des faux labels (laissant croire que le signe ou logo apposé relève d’un dispositif référencé voire certifié).

En conséquence, la situation est génératrice non seulement d’une grande confusion chez les consommateurs, qui ne sont pas en mesure de faire des choix éclairés et de participer à la transition écologique en choisissant des produits véritablement durables, mais également d’un désavantage commercial non négligeable pour les entreprises qui prennent la peine d’adhérer à des labels fiables et donc souvent plus coûteux. 

Mais alors, comment reconnaître un label fiable ?

Trois indices de fiabilité sont à prendre en compte :

  • L’existence d’un cahier des charges (ce sera le cas si le label est protégé par une marque de garantie ou si le label est public) ;
  • L’existence d’un mécanisme de contrôle de conformité du produit au cahier des charges ;
  • La réalisation de ce contrôle de conformité par un tiers indépendant.

Ces critères permettent notamment de distinguer les labels environnementaux selon trois niveaux de garantie[2] :

Peu fiables : Les labels auto-déclaratifs (label de type II selon l’ISO), qui présentent le niveau de fiabilité le plus faible. Il s’agit d’un label privé où les caractéristiques du produit sont mises en avant ou garanties sous la seule responsabilité du producteur ou du distributeur. Il peut reposer sur un cahier des charges, mais la conformité du produit à celui-ci n’est pas garantie par un tiers certificateur ou vérificateur. Ces labels sont les moins fiables et les plus susceptibles d’être considérés comme des allégations environnementales abusives.  

Fiables : Les labels publics ou privés certifiés ou contrôlés par un organisme tiers indépendant accrédité, dans les conditions prévues aux articles L433-1 et suivants du Code de la consommation.

Très fiables : Les écolabels (ou labels de type I selon l’ISO)[3], uniquement délivrés dans les conditions prévues par la norme ISO 14024 fixant notamment les critères environnementaux à prendre en compte, les critères d’évaluation et de démonstration de la conformité ou encore les procédures de certification. En France, la certification est réalisée par l’AFNOR.

Conseil : L’ADEME a analysé, sélectionné et classé près de 100 labels environnementaux actifs en France pour aider les consommateurs : ici

Risques d’écoblanchiment

Le label environnemental n’est pas seulement un moyen d’information du consommateur, il est également un outil de promotion pour l’entreprise qui le vend.

Il peut à ce titre, s’apparenter à de l’écoblanchiment (greenwashing) et être constitutif d’une pratique commerciale trompeuse, au sens des articles L121-2 et L121-3 du Code de la consommation, s’il est faux ou de nature à induire en erreur le consommateur sur la réalité ou l’étendue de la caractéristique mise en avant.

III – Nouvelles directives européennes : fin de partie pour les labels peu crédibles

L’Union européenne a décidé de s’attaquer au problème et de lutter contre les risques d’écoblanchiment, en renforçant la réglementation relative aux allégations environnementales et aux labels de durabilité.

Deux nouvelles directives européennes sont ainsi en cours d’adoption :

  • La proposition de directive 2022/0092(COD) pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations.
  • La proposition de directive 2023/0085 (COD) relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites (directive sur les allégations écologiques ou Green Claims Directive).

Premièrement, la Commission européenne entend lever une ambigüité sur le statut des labels environnementaux en les intégrant pleinement dans le champ des allégations environnementales[4]. Les labels environnementaux devront donc respecter les exigences applicables aux allégations environnementales[5].

Pour rappel, pour être fiable, une allégation environnementale doit :

  • Porter sur un aspect environnemental significatif.
  • Être véridique et donc fondée sur des preuves scientifiques ou des méthodes reconnues et justifiée par des éléments objectifs, précis et mesurables.
  • Être claire, proportionnée et dénuée d’ambiguïté.

Pour plus d’information sur les allégations environnementales, voir notre article et notre infographie à ce sujet.

Deuxièmement, sont amenés à être interdits et ajoutés à la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances, prévue à l’annexe I de la directive 2005/29/CE[6], les labels environnementaux non fondés sur un système de certification par un tiers indépendant ou, le cas échéant, qui n’a pas été mis en place par des autorités publiques.

Troisièmement, tous les labels environnementaux devront respecter de nouvelles exigences en matière de transparence et de fiabilité, et notamment[7] :

  • l’élaboration des critères sur lesquels repose l’attribution des labels par des experts ;
  • l’existence d’un mécanisme de plainte et de règlement des litiges ;
  • la mise en place de procédures en cas de non-respect des exigences, y compris de retrait ou de suspension du label.

Quatrièmement, la Commission européenne prévoit :

  • l’interdiction de mettre en place de nouveaux systèmes publics nationaux ou régionaux établis par les autorités publiques des Etats membres, autres que ceux mis en place par l’UE ;
  • la soumission des nouveaux systèmes de labels établis par des autorités publiques de pays tiers, à l’approbation de la Commission européenne ;
  • la soumission des nouveaux systèmes de labels établis des opérateurs privés des Etats membres ou des pays tiers à une procédure de validation qui évalue notamment leur valeur ajoutée en matière d’ambition environnementale.

IMPORTANT : ces nouvelles dispositions n’impacteront pas les systèmes privés ou publics déjà actifs qui pourront donc continuer à attribuer des labels environnementaux. Ils devront toutefois impérativement, et sous peine de sanction, se mettre en conformité avec les règles établies par ces nouveaux textes.

En termes d’échéances, si la proposition de Green Claims Directive 2023 reste en attente de la position du Parlement Européen[8], la proposition de directive de 2022 vient tout juste d’être adoptée par celui-ci[9] et passe donc entre les mains du Conseil.


[1] Exposés des motifs – Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 2023/0085(COD) relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites (directive sur les allégations écologiques).

[2] Le Label public, enjeux, définition et méthodologie, 2021,Mission APIE – Appui au patrimoine immatériel de l’Etat, Direction des Affaires Juridiques, Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance.

[3] Plusieurs écolabels sont disponibles en France : les écolabels nationaux comme « NF-Environnement » ou les écolabels supranationaux comme l’Ecolabel européen, l’écolabel « Ange Bleu », l’écolabel « Nordique »

[4] Article 1er de la proposition de directive 2022/0092(COD), tel que modifié en première lecture par le Parlement Européen, qui donne :

  • la définition de l’allégation environnementale : « tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole, sous quelque forme que ce soit, y compris un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps»
  • et la définitionde l’allégation environnementale explicite : « une allégation environnementale sous forme de texte ou faisant partie d’un label de durabilité »

[5] Article 7 de la proposition de directive 2023/0085 (COD) ou Green Claims Directive.

[6] Voir Annexe de la proposition de directive 2022/0092(COD).

[7] Voir Article 8 de la proposition de directive 2023/0085 (COD) ou Green Claims Directive.

[8] Voir le statut de la procédure ici.

[9] Voir le statut de la procédure ici.

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