PROPOSITION D’AMENDEMENT N°4

FACILITER LA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE AU STADE DE LA TRANSMISSION DES TERRES (SUCCESSION/DONATION)

Après l’article XX
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les exploitations agricoles relevant du mode de production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis. »

II. – Au premier alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, après les mots : « au 3°», est insérée la référence : « et du 9° ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Au terme du 3° du 2 de l’article 793 du code général des impôts (CGI) sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur, les biens donnés à bail à long terme.

Toutefois, lorsque la valeur totale des biens en cause transmis par le défunt à chaque héritier, donataire ou légataire excède un certain seuil établit à 300 000 € par l’article 793 bis du CGI, l’exonération est ramenée à 50 % au-delà de cette limite.

Le présent amendement propose d’étendre ce régime d’exonération aux exploitations agricoles cultivées en agriculture biologique afin d’encourager les propriétaires à favoriser ce mode d’exploitation.

TEXTE DE REFERENCE

Article 793 du code général des impôts 


CLIQUEZ ICI pour accéder à la version Word de cette proposition d’amendement.