PROPOSITION D’AMENDEMENT N°3

FACILITER LA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE AU STADE DE L’ACQUISITION DES TERRES

Prévoir des droits d’enregistrement réduits pour les terrains exploités en agriculture bio

Après l’article XX
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le L. de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts, il est inséré les alinéas suivants :

« M.- Les acquisitions d’immeubles ruraux relevant du mode de production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ;

N.- Les acquisitions d’immeubles ruraux à condition que l’acquéreur prenne l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, d’exploiter personnellement lesdits biens selon le mode de production biologique dans la limite de deux ans suivant la date du transfert de propriété, ou de donner à bail le terrain à un fermier exploitant en agriculture biologique dans la limite de deux ans suivant la date du transfert de propriété. En cas de non-respect de cet engagement, les infractions sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l’agriculture. A défaut d’exécution de cet engagement, l’acquéreur est tenu d’acquitter, conformément aux dispositions de l‘article 1840 G ter II du CGI, l’imposition dont il avait été exonéré ainsi qu’un droit supplémentaire de 1%. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à ce que les terrains exploités en agriculture biologique et ceux destinés à l’être puissent bénéficier d’un droit d’enregistrement réduit, afin de favoriser l’investissement dans les projets en agriculture biologique.

TEXTE DE REFERENCE

Code général des impôts


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